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Membre de l’association
des avocats de l’automobile
(seule association professionnelle d’avocats reconnue dans le domaine de l’automobile
et du droit de la route )

30 avril 2013 2 30 /04 /avril /2013 18:10

La question se pose très souvent:

Un salarié commet une infraction au code de la route avec le véhicule de la société (stationnement payant, gênant ou dangereux ou excès de vitesse relevé par radar automatique ou mobile) et la société reçoit le procès-verbal ou l'avis de contravention.

Bon nombre de sociétés règlent le montant de l'amende en partant du principe que n'étant pas titulaire du permis de conduire, elle ne pourra pas risquer un retrait de point sur son permis...

Il s'agit d'un erreur qui peut coûter cher car l'administration préfectorale qui gère les retraits de points retire de plus en plus souvent les points au dirigeant de la personne morale inscrit sur le K-bis ou le premier d'entre-eux s'ils sont plusieurs.

C'est ainsi que de nombreux dirigeants voient leur permis annulé pour des infractions qu'ils n'ont pas commises...

Deux solutions pour éviter ce risque:

1/ Déclarer au moment de la réception de l'avis de contravention l'identité du chauffeur du véhicule. Ce dernier recevra alors l'amende à son nom et encourera un retrait de points après paiement de l'amende;

2/ Remplir le formulaire de contestation en indiquant que le conducteur du véhicule n'est pas identifiable. Dans ce cas, le dossier sera transmis au Tribunal qui condamnera la société en tant que redevable pécuniaire uniquement. Une amende sera fixée, souvent d'un montant supérieur à l'amende initiale, mais aucun retrait de point ne sera encouru.

Enfin, la Cour de cassation vient de juger qu'un employeur n'était pas en droit de demander la condamnation de son salarié à lui rembourser le montant des amendes qu'il avait payé pour son salarié et ce au motif que seul un licenciement pour faite lourde permet à un employeur d'obtenir la condamnation de son subordonné...

Voir l'arrêt:

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 avril 2013
N° de pourvoi: 11-27550

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14 avril 2011 4 14 /04 /avril /2011 18:20

Une société achète un véhicule d’occasion auprès d’un concessionnaire.

Le véhicule tombe plusieurs fois en panne et est réparé par le vendeur. L’acheteur l’assigne alors en résolution de la vente pour vice caché. Ses prétentions sont rejetées par la cour d’appel dont l’analyse est confirmée par la Cour de cassation. En effet, l’acheteur qui accepte que le vendeur remette en

état le véhicule ne peut plus invoquer la garantie légale des vices cachés dès lors que le vice originaire a disparu.

Il ne peut que demander l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait du vice.

Source : Cass. Com., 01/02/2011, n°10-11.269

 
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4 janvier 2011 2 04 /01 /janvier /2011 17:47

La juridiction de proximité de Versailles a admis la possibilité d’obtenir l’annulation d’un PV pour stationnement impayé lorsque l’arrêté municipal, instaurant la taxe de stationnement, n’est pas motivé.

En l’espèce, un automobiliste soutenait que l’absence de motivation de l’arrêté entachait de nullité le PV pour stationnement impayé.

Les juges font droit à cette demande en retenant que l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales impose que l’arrêté municipal réglementant le stationnement payant soit motivé eu égard aux nécessités de circulation et de protection de l’environnement.

L’arrêté municipal étant dépourvu de toute motivation, l’automobiliste ne pouvait faire l’objet de poursuites.

Source : juridiction de proximité de Versailles, 10/09/2010

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4 janvier 2011 2 04 /01 /janvier /2011 17:30

Le représentant légal de la personne morale locataire d’un véhicule à la date des faits est responsable pécuniairement de l’infraction pour excès de vitesse, sauf s’il démontre qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction et qu’il désigne le conducteur du véhicule.

Un dirigeant de société condamné à verser l’amende alors qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction entendait contester car il avait, entre temps, perdu la qualité de représentant légal et donc la possibilité d’effectuer les recherches nécessaires pour identifier le conducteur.

Contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation a considéré qu’il devait payer l’amende parce qu’il était « le représentant légal de la personne morale locataire du véhicule à la date de commission des faits, peu importe les circonstances postérieures ».

La Cour ne fléchit donc pas et maintient sa position stricte.

Source : Cass. crim, 02/09/2010, n°10-82.393

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1 octobre 2010 5 01 /10 /octobre /2010 16:25

Le Conseil constitutionnel a déclaré l'annulation de plein droit du permis de conduire constitutionnelle malgré les contestatations soulevées par des Avocats dont je fais partie.

Dans son communiqué de presse, la juridiction indique:

"Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Thierry B. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 234-13 du code de la route.

L'article L. 234-13 du code de la route impose au juge de prononcer la peine d'annulation du permis de conduire en cas de condamnation à certains délits routiers commis en état de récidive légale.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 234-13 du code de la route est conforme à la Constitution. Il a fait application de sa jurisprudence constante sur les principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Ce principe est respecté par l'article L. 234-13 du code de la route. D'une part, le juge est, pour certaines infractions commises en état de récidive légale, tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Mais, d'autre part, il peut fixer la durée de cette interdiction dans la limite de trois ans. Dès lors, il n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine."

Retrouvez l'intégralité de la décision sur le site du Conseil constitutionnel.

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23 septembre 2010 4 23 /09 /septembre /2010 10:39

Il est connu que l'on peut reconstituer partiellement le capital de points de son permis de conduire en effectuant un stage et ce dans la limite de 4 points par stage et ce tous les 2 ans.

 

En revanche, il n'est pas possible en principe de recréditer des points par ce biais sur un permis n'en disposant plus c'est à dire avec un solde nul.

 

Une décision du Conseil d'Etat sème cependant le doûte.

 

Un titulaire de permis  a saisi cette juridiction pour faire annuler la décision du Ministre prononçant annulation de son permis de conduire (lettre 48 SI) et en référé, demande la suspension de cette même décision afin de pouvoir continuer de conduire en l'attente de la décision au fond.

 

Cette personne avait fait un stage alors que le solde de points sur son permis était nul.

 

Le Conseil d'Etat fait droit provisoirement à la demande du justiciable estimant que le fait d'avoir suivi un stage avant que le Ministre ne notifie correctement la lettre 48 SI est de nature à créer un doûte sérieux sur la légalité de la décision de l'annulation du permis pour défaut de points.

 

Même s'il ne s'agit que d'une décision de référé et qu'il n'est pas évident que le Conseil d'Etat juge que l'on peut recréditer un permis de conduire au solde de points nul, il ne peut être que conseillé comme "opération de la dernière chance" de suivre un stage de récupération de points si vous n'en avez pas fait dans les 2 dernières années et si la décision 48 SI ne vous a pas encore été notifiée ou l'a mal été et que vous pensez que votre solde de points est proche de 0 voire nul...

 

Pour retrouver la décision du Conseil d'Etat, cliquez sur ce lien.

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22 janvier 2010 5 22 /01 /janvier /2010 15:53

La cour administrative d'appel de Bordeaux censure une décision des juges du fond qui a refusé d'annuler une décision du ministre de l'Intérieur portant constatation de la perte de validité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul.


En l'espèce, le requérant invoquait la récupération de quatre points sur son permis de conduire au moyen d'un stage de sensibilisation comme le prévoit l'article L. 223-6 du code de la route. La récupération des points prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. Pour la cour d'appel, c'est donc à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de la récupération des points en rejetant la demande d'annulation de la décision de retrait de permis.

 

Dispositions du code de la route


Article L. 223-6 : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »

Article R. 223-8 :

« I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'État dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.

II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.

III. - L'autorité administrative mentionnée au I. ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »


CAA Bordeaux, 13 octobre 2009, n° 08BX00298

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22 janvier 2010 5 22 /01 /janvier /2010 15:51

Peut-on considérer que les défauts du véhicule déclarés à l'occasion du contrôle technique constituent des vices apparents ? Réponse affirmative de la Cour de cassation.


Les faits

 

Un particulier achète un véhicule auprès d'un autre particulier. Le lendemain, le véhicule tombe en panne, alors que les essais ayant eu lieu avant la vente se sont déroulés sans incident. L'acheteur demande alors l'annulation de la vente pour vices cachés ainsi que la condamnation du vendeur à lui payer certaines sommes.


La décision

 

Pour les juges de proximité, l'acheteur rapporte une expertise qui démontre que des défauts existaient avant la vente (fuites de carburation et de graissage, pollution importante des gaz d'échappement, etc.) et rendaient le véhicule impropre à la circulation. Les juges précisent en outre que le contrôle technique, qui énumère des défauts à corriger avec contre-visite, n'est pas, pour un simple particulier, « une source de renseignements suffisante pour révéler un vice caché ». L'acheteur n'avait donc pas connaissance de l'état du véhicule avant la vente.

La Cour de cassation s'oppose au jugement, qui est censuré au visa de l'article 1642 du code civil. Ce texte prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Elle décide qu'« en se déterminant ainsi sans préciser si les vices rendant le véhicule impropre à sa destination relevés lors de l'expertise effectuée après la panne n'étaient pas également révélés par les défauts mentionnés par le contrôle technique, alors que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et que le rapport établi à la suite d'un tel contrôle peut révéler, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l'existence de vices rendus de la sorte apparents, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ».

La Cour indique ainsi que le vendeur n'est pas tenu de garantir les vices révélés dans le contrôle technique. Ils sont devenus apparents pour tout acquéreur, et le vendeur, tenu de garantir les vices cachés de la chose en vertu de l'article 1641 du code civil, ne peut pas être tenu de garantir les vices apparents.


Civ. 1re, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.460.

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22 janvier 2010 5 22 /01 /janvier /2010 15:47

Un automobiliste est poursuivi en justice pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive caractérisé par un taux d'alcool de 0,42 mg par litre d'air expiré.

Le prévenu invoque en première instance la nullité du procès-verbal établi contre lui. Selon lui, les mesures d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre à deux reprises et à dix minutes d'intervalle avaient donné des résultats différents : une première mesure à 0,46 mg/l et une seconde à 0,42 mg/l. Cet écart est contraire aux dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 relatif à la marge d'erreur d'un éthylomètre. Le tribunal admet l'argument, mais retient la culpabilité du prévenu.


La décision

 

Pour infirmer le jugement, la cour d'appel se fonde sur le carnet métrologique de l'appareil pour constater que ce dernier a bien fait l'objet de la vérification périodique moins d'un an avant le contrôle et qu'il faut dès lors retenir le second des taux prélevés, qui est d'ailleurs compatible avec les déclarations du prévenu relatives à sa consommation d'alcool.

La décision est confirmée par la Cour de cassation. Le décret du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré fixe les modalités d'homologation et de vérification des instruments de contrôle, mais il n'empêche pas l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui sont soumis au débat.

 

Extrait de Crim., 16 septembre 2009, n° 09-81.120


Cette décision est à rapprocher d'un arrêt rendu récemment par la même chambre (Crim., 16 septembre 2009, pourvoi n° 09-81.120) et portant sur la faculté d'interprétation par les juges des mesures du taux d'alcoolémie.

« Attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 relatif aux correctifs à apporter sur les mesures vise celles prises au cours des vérifications périodiques des éthylomètres et non lors de contrôles effectués dans le cadre de la constatation des infractions pénales ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les marges d'erreur prévues par les dispositions réglementaires visées au moyen ne peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation. »

 

Article 3 du décret du 31 décembre 1985 - marge de manoeuvre d'un éthylomètre


« L'erreur maximale tolérée sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique, en plus ou en moins, sur les instruments en service est de :

- 0,032 mg par litre, pour toute concentration inférieure à 0,40 mg par litre ;

- 8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 mg par litre et inférieure à 1 mg par litre ;

- 15 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 1 mg par litre et inférieure à 2 mg par litre ;

- 30 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 2 mg par litre. »

Crim., 27 octobre 2009, pourvoi n° 09-82.694.

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Que faire ?

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Avocat en droit automobile

Avocat au Barreau de Dijon en Côte d'Or (21), passionné d'automobile et de moto, J'ai fait de ces matières un de mes domaines d'intervention principaux.
Maître Fabien KOVAC, Avocat en droit automobile et routierJ'interviens dans toute la France au service de mes clients, automobilistes, motards, taxis, concessionnaires et garagistes.

 
En tant qu'avocat, J'interviens sur l'ensemble du territoire français ainsi que dans la plupart des pays européens.

Vous trouverez sur ce blog les différentes matières dans lesquelles j'interviens (mes domaines d'intervention) ainsi qu'un certain nombre d'informations pratiques et d'actualités (catégories).

N'hésitez pas à me faire vos commentaires ou à me poser des questions par email.

Vous pouvez aussi visiter le site internet de mon cabinet: www.cabinetdgk.com


A bientôt.

Fabien KOVAC
Avocat au Barreau de Dijon

7, Avenue Jean Bertin
21000 Dijon
Tél: 03.80.70.05.70
Fax: 03.80.72.15.37
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