La cour administrative d'appel de Bordeaux censure une décision des juges du fond qui a refusé d'annuler une décision du ministre de l'Intérieur portant constatation de la perte de validité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul.
En l'espèce, le requérant invoquait la récupération de quatre points sur son permis de conduire au moyen d'un stage de sensibilisation comme le prévoit l'article L. 223-6 du code de la route. La récupération des points prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. Pour la cour d'appel, c'est donc à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de la récupération des points en rejetant la demande d'annulation de la décision de retrait de permis.
Dispositions du code de la route
Article L. 223-6 : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »
Article R. 223-8 :
« I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'État dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
III. - L'autorité administrative mentionnée au I. ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
CAA Bordeaux, 13 octobre 2009, n° 08BX00298
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