Un automobiliste est poursuivi en justice pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive caractérisé par un taux d'alcool de 0,42 mg par litre d'air expiré.
Le prévenu invoque en première instance la nullité du procès-verbal établi contre lui. Selon lui, les mesures d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre à deux reprises et à dix minutes d'intervalle avaient donné des résultats différents : une première mesure à 0,46 mg/l et une seconde à 0,42 mg/l. Cet écart est contraire aux dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 relatif à la marge d'erreur d'un éthylomètre. Le tribunal admet l'argument, mais retient la culpabilité du prévenu.
La décision
Pour infirmer le jugement, la cour d'appel se fonde sur le carnet métrologique de l'appareil pour constater que ce dernier a bien fait l'objet de la vérification périodique moins d'un an avant le contrôle et qu'il faut dès lors retenir le second des taux prélevés, qui est d'ailleurs compatible avec les déclarations du prévenu relatives à sa consommation d'alcool.
La décision est confirmée par la Cour de cassation. Le décret du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré fixe les modalités d'homologation et de vérification des instruments de contrôle, mais il n'empêche pas l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui sont soumis au débat.
Extrait de Crim., 16 septembre 2009, n° 09-81.120
Cette décision est à rapprocher d'un arrêt rendu récemment par la même chambre (Crim., 16 septembre 2009, pourvoi n° 09-81.120) et portant sur la faculté d'interprétation par les juges des mesures du taux d'alcoolémie.
« Attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 relatif aux correctifs à apporter sur les mesures vise celles prises au cours des vérifications périodiques des éthylomètres et non lors de contrôles effectués dans le cadre de la constatation des infractions pénales ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les marges d'erreur prévues par les dispositions réglementaires visées au moyen ne peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation. »
Article 3 du décret du 31 décembre 1985 - marge de manoeuvre d'un éthylomètre
« L'erreur maximale tolérée sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique, en plus ou en moins, sur les instruments en service est de :
- 0,032 mg par litre, pour toute concentration inférieure à 0,40 mg par litre ;
- 8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 mg par litre et inférieure à 1 mg par litre ;
- 15 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 1 mg par litre et inférieure à 2 mg par litre ;
- 30 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 2 mg par litre. »
Crim., 27 octobre 2009, pourvoi n° 09-82.694.
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