Dans le cas de cette procédure simplifiée, il n'y a pas de débat préalable.
Le juge rend sa décision, l' ordonnance pénale, au vu du dossier soumis par le procureur de la République .
Le prévenu condamné par ordonnance pénale peut faire opposition dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.
L' opposition se fait par déclaration orale au greffe du tribunal.
Convocation et représentation du contrevenant
La convocation se fait par simple lettre ou par convocation remise par huissier. Il n'est pas obligé de se présenter personnellement. Le contrevenant peut :
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- se faire représenter par son avocat,
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- demander, par lettre au président du tribunal, à être jugé en son absence.
Audience
La première partie de l'audience est consacrée à l' instruction de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal :
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- entend les parties et les témoins : les témoins sont convoqués à l'audience au moins 10 jours avant l'audience. Un délai supplémentaire est prévu pour les témoins résidant hors France métropolitaine. Ils sont tenus de se présenter à l'audience, de prêter serment et de répondre aux questions du président, du procureur de la République et des parties.
-
- examine les preuves de l'infraction et des préjudices : devant le tribunal de police, les faits sont prouvés par les procès-verbaux . Ils valent tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin. A défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par témoin.
A l'issue de la phase d'instruction, la victime, le ministère public puis le prévenu exposent au président du tribunal leur conclusion.
Prononcé du jugement
Le jugement est rendu à l'issue des débats ou à une date ultérieure, communiquée aux parties.
Le juge statue en se fondant sur son intime conviction. Il peut :
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- constater l'existence d'une contravention : dans ce cas il prononce la peine. Il peut également choisir de dispenser l'auteur de peine ou ajourner son prononcé,
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- conclure que les faits constituent un crime ou un délit : il se déclare alors incompétent et ne peut prononcer de jugement,
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- juger que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale : il prononce la relaxe du prévenu. Il peut, dans certains cas, condamner la personne poursuivie à réparer le dommage (si le préjudice résulte d'une imprudence ou d'une négligence, par exemple).
- - Annuler la procédure qui lui est soumise s'il l'estime atteinte d'un vice
Opposition
Lorsqu'une partie n'a pas été informée de la tenue de l'audience et n'y est donc pas présente ni représentée, le jugement est rendu par défaut. Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement.
L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (par sa signification , par exemple).
L'affaire est jugée à nouveau, par le même tribunal.
La partie absente peut également faire appel.
Appel
Tous les jugements des tribunaux de police ne sont pas susceptibles d'appel. Ainsi, les parties peuvent faire appel lorsque :
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la peine encourue est une amende de 5ème classe ( 1 500 € ),
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les juges ont prononcé une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum,
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les juges ont prononcé une peine d'amende supérieure à 150 € .
L'appel contre un jugement se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Il doit être fait dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement.
Dans certains cas, le délai de 10 jours court à compter de la signification du jugement (lorsqu'il est rendu par défaut, par exemple).
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